LES PRINCIPES DE
LA PROTECTION JURIDIQUE DES OEUVRES DE L'ESPRIT.
1.1 Les conditions de la protection
Les droits d'auteur s'appliquent à toute oeuvre de l'esprit,
quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou
la destination, selon la formule de l'article L 112-1 du Code de
la Propriété intellectuelle (CPI).
La notion d'oeuvre est particulièrement
large : oeuvres littéraires, graphiques, musicales, images,
photographies, articles de presse, logos, logiciels, la
documentation technique, écrits scientifiques, cette conférence,
un cours, une publicité, une oeuvre architecturale etc
Pour qu'une oeuvre de l'esprit soit protégée par le droit
d'auteur, il faut qu'elle soit originale, c'est-à-dire qu'elle
soit le reflet de la personnalité de l'auteur, d'une activité
créatrice propre.
Les simples idées ne sont pas protégées par le droit d'auteur,
qui protège en revanche l'expression, la mise en forme des idées.
Une simple matérialisation suffit. Par exemple, l'emballage du Pont-Neuf
par Christo est une oeuvre protégée, mais cet artiste ne
dispose pas d'un monopole sur l'idée d'emballer des monuments
dans un tissu.
Pour bénéficier de la protection reconnue par le droit
d'auteur, aucune formalité n'est exigée, l'oeuvre est protégée
du seul fait de sa création. Nul besoin d'un dépôt ou
d'apposition de la mention "copyright" ou "tous
droits réservés".
L'absence
de mention sur une photographie, un article ne signifie pas
qu'ils peuvent être utilisés librement.
Le producteur d'une base de données bénéficie également d'une
protection spécifique, et a le droit d'interdire l'extraction ou
la réutilisation par mise à disposition du public de la totalité
ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle
du contenu d'une base de données (article L 342-1 du CPI).
Cette protection de la base de donnée a été appliquée dans le
cas d'un site internet (Keljob) qui regroupe sur son site des
annonces relatives à des offres d'emploi provenant d'autres
sites.
Un des sites concernés, Cadreemploi, a
obtenu la condamnation de la société Keljob pour contrefaçon
de marque, atteinte à sa dénomination sociale et extraction
illicite de sa base de donnée. ( TGI Paris 5 septembre 2001 , décision
en ligne sur le site Juriscom.net ).
Tous
les types d'oeuvres que l'on peut trouver sur l'Internet sont
ainsi protégées par le droit d'auteur : photographies, extraits
musicaux, graphismes, articles.....
Un site Web peut être protégé par le droit d'auteur dès lors
qu'il constitue un ensemble original.
Les éléments distincts tels que photographies, logos, textes,
utilisés pour composer le site peuvent relever à titre
individuel du droit d'auteur.
1.2 Les droits de l'auteur
· Le droit moral
L'auteur dispose de droits moraux qui présentent la particularité
en droit français d'être perpétuels et inaliénables : seul
l'auteur et après sa mort ses héritiers peuvent revendiquer ces
droits moraux.
Le droit moral comporte :
- le droit de première divulgation : seul l'auteur a le droit de
rendre publique et d'autoriser l'exploitation de l'oeuvre qu'il a
créée (article L 121-2 du CPI) ;
- le droit au respect de son nom et de sa qualité pour toute
utilisation publique d'une oeuvre, même dans l'hypothèse où
l'auteur a cédé ses droits d'exploitation à un tiers ;
- le droit au respect de l'oeuvre. Ce droit vise à protéger
l'intégrité de l'oeuvre qui ne doit pas être dénaturée,
modifiée, altérée, mutilée ou sortie de son contexte. Par
exemple, le fait de superposer un logo lors de la télédiffusion
d'un film, ou de coloriser sans autorisation, un film conçu en
noir et blanc ont été considéré comme une atteinte à l'intégrité
de l'oeuvre.
- Droit de retrait et de repentir.
· Les droits patrimoniaux
Ce sont les droits qui permettent à l'auteur d'obtenir une rémunération
pour l'exploitation de son oeuvre et de déterminer comment son
oeuvre sera exploitée. Ils comportent :
- Le droit de reproduction La reproduction consiste dans la
fixation matérielle de l'oeuvre par tout procédé qui permet de
la communiquer au public d'une manière indirecte (article L 122-3)
: impression, dessin, photographie, enregistrement mécanique,
cinématographique ou magnétique.
- Le droit de représentation Il s'agit du
droit de communiquer l'oeuvre au public par un procédé
quelconque (article L 122-2 du CPI).
1.3 La mise à la disposition d'une
oeuvre via Internet
Toute représentation ou reproduction intégrale
ou partielle, traduction, adaptation, transformation, arrangement
d'une oeuvre réalisée sans le consentement de l'auteur ou de
ses ayants droit (héritiers et cessionnaires des droits d'auteur
comme les éditeurs et les producteurs, sociétés de gestion des
droits d'auteur) est illicite ( article L 122-4 du CPI).
Le
fait de mettre une oeuvre à la disposition du public via
Internet nécessite impérativement l'autorisation de son auteur
ou de ses ayants droits.
La
personne qui reproduit sans autorisation de l'auteur une oeuvre
sur un serveur Internet pour mettre celle-ci à la disposition du
public commet un acte de contrefaçon
(articles
L 335-2 et L 716-9 du CPI).
La contrefaçon est un délit civil (passible
de dommages-intérêts) et un délit pénal (passible d'un
emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 euros).
La contrefaçon couvre toutes les
reproductions et diffusions illicites c'est-à-dire non autorisées.
Les mêmes peines sont applicables s'il est
porté atteinte au droit d'un producteur d'une base de données.
1.4 Les exceptions
· Les oeuvres du domaine public
- oeuvres qui sont tombées dans le domaine
public c'est-à-dire dont les droits patrimoniaux sont expirés (oeuvres
dont les auteurs sont morts depuis 70 ans),
- oeuvres qui par leur nature ne bénéficient
pas de la protection du droit d'auteur (notamment les textes de
lois, les décisions de justice).